P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.2.9. Local d’emballage et d’expédition: Lorsqu’un appareil d’emballage à vide est utilisé dans le local d’emballage et d’expédition, celui-ci doit être pourvu d’un ventilateur mécanique de façon à éliminer les vapeurs et buées.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.2.9.